Droit belge des cultes
Droit belge et droit canon constituent deux systèmes normatifs distincts dans les compétences et finalités sont différentes. Chaque système affirme sa prévalence naturelle dans le champ de ses propres compétences qu'il auto-définit, et détermine la portée qu'il donnera, ou non, aux autres références normatives.
En droit belge, la garantie d'autonomie des cultes, et ses limites, sont fixées par les articles 21 et 181 de la Constitution :
Art. 21. " (al.1) L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. (al. 2) Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a lieu."
Art. 181. § 1. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. § 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'Etat; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
La Constitution belge garantit également une double liberté individuelle de religion, aux articles 19 et 20 :
Art. 19. La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.
Art. 20. Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos.
Enfin, la Constitution belge énonce un principe général de non-discrimination :
Art. 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques.
Dans le respect de ces balises, des législations sont adoptées par les divers Parlements selon leurs compétences, fédérales, communautaires, régionales. Le "régime des cultes" est partiellement régionalisé depuis 2001.
Droit européen de la liberté de religion
L'ensemble des normes de droit belges doivent encore être compatibles avec le droit international et le droit européen (Union européenne d'une part, Conseil de l'Europe d'autre part).
Les garanties internationales de la Convention européenne des droits de l'homme sont mises en oeuvre par une abondante jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (Strasbourg) , notamment l'art. 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion :
Art. 9 - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.